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Art. L723-15 et suivants relatifs aux élections
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Paragraphe 1, les collèges électoraux

Tout d'abord les articles relatifs au paragraphe 1 sur les collèges électoraux.


Article L.723-15 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 II Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 

Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :  
    1º Le premier collège comprend : 
    a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;  
    b)  Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;  
    2º Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20  
    3º Le troisième collège comprend :
    a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;   
    b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;   
    c) Les organismes mentionnés au 6º de l'article L. 722-20.   

Les personnes qui bénéficient des  prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage   de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au  deuxième collège.

Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont  rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.   

Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.


Article L.723-17 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Ordonnance nº 2004-141 du 12 février 2004 art. 1 I Journal Officiel du 14 février 2004)

 

Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.   
Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est  inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la  caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. 

Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

En cas de vacances au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris  fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.

 

Article L.723-18 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Ordonnance nº 2004-141 du 12 février 2004 art. 1 II Journal Officiel du 14 février 2004) (Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) du Journal Officiel du 10 décembre 2004)

 

Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.

NOTA:

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

 


Article L723-18-1(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Ordonnance nº 2004-141 du 12 février 2004 art. 1 III Journal Officiel du 14 février 2004)( Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) du Journal Officiel du 10 décembre 2004)

 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :

a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;

b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.

NOTA:

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

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